P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
30.1. Les 9 échantillons prélevés doivent être scellés et munis d’une étiquette identifiant le titulaire de permis et indiquant l’équipement concerné ainsi que le numéro de l’échantillon.
Les échantillons sont transmis à un laboratoire pour la détermination du cœfficient de variation conformément aux dispositions de l’article 8.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 1; D. 1443-2022, a. 23.
30.1. Tout prélèvement d’échantillons donne lieu, sur-le-champ, à la rédaction d’un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée. Ce procès-verbal doit porter les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe IV.
Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons. Chacun des échantillons est marqué d’une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe V.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 1.